Municipal Gate Installation Denial Upheld on Preservation Plan Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request challenging a municipal decision that opposed a prior declaration for installing a security gate, as the applicant's argument regarding improved resident safety did not pertain to the legality of the act, which was based on non-conformity with the local preservation and enhancement plan, and the statutory appeal period had expired without any supplementary filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Municipal Gate Installation Denial Upheld on Preservation Plan Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but does not cite the legal provision used for the rejection in the dispositive itself.
The court's decision to reject the request is based on the powers granted by Article R. 222-1, point 7°, of the Code of Administrative Justice, as cited in the reasoning leading to the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme contestant l'arrêté N° DP 013004 21 R0316 du 10 juillet 2021 par lequel le maire d'Arles s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur l'installation d'une grille de sécurité sur une porte d'entrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par le requérant, le maire s'est fondé sur la non-conformité du projet avec l'article USS 11.1.1.6 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville d'Arles. Le moyen soulevé par le requérant tiré de l'amélioration de la sécurité des habitants de l'immeuble depuis la pose de ce portail est donc sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué.
3. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,