Legislator Jurisprudence & Législation
2106539 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment and Legal Aid Fees

Numéro de cause 2106539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an order for the administrative authority to issue the permit or re-examine the situation, along with payment of the lawyer's fees under legal aid provisions. The court found that since the applicant was subsequently issued a residence card, the core requests for annulment and injunction had become moot, leading to a finding of no need to rule on those parts of the claim. However, considering the applicant's total legal aid status, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer €1,000, subject to the lawyer waiving the state's contribution share for legal aid fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulment and Legal Aid Fees: The court found that since the applicant was subsequently issued a residence card, the core requests for annulment and injunction had become moot, leading to a finding of no need to rule on those parts of the claim. However, considering the applicant's total legal aid status, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer €1,000, subject to the lawyer waiving the state's contribution share for legal aid fees.

Mots-clés

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honoraires d'avocat autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite annulation de la naturalisation facilitée statut juridique état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision not to rule on the main conclusions (annulment and injunction).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order for the payment of legal fees to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the order for the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était accordée et qui devra lui être versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était refusé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que Mme A s'est vu délivrer une carte de résidente.

Par un mémoire enregistré le 30 mars 2024, Mme A informe le tribunal qu'elle entend maintenir sa requête.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 27 août 2021 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a remis à Mme A une carte de résident. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.

Fait à Nantes, le 11 juin 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,