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2106535 Généré par l'IA

Fund Management Company Withdrawal of Tax Reimbursement Claim

Numéro de cause 2106535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A fund management company, acting for an investment fund, sought reimbursement of withholding taxes levied on French-source dividends from 2016 and 2017, plus associated interest and legal costs, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim. The administrative court granted the withdrawal, noting that the withdrawal was unconditional and pursuant to the power granted to the chamber presidents under the Code of Administrative Justice to officially record such renunciations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Fund Management Company Withdrawal of Tax Reimbursement Claim: The administrative court granted the withdrawal, noting that the withdrawal was unconditional and pursuant to the power granted to the chamber presidents under the Code of Administrative Justice to officially record such renunciations.

Mots-clés

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direction du fonds de placement impôt à la source remboursement de frais impôt sur les prestations en capital détournement de fonds procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to acknowledge the withdrawal via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, et trois mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 14 novembre 2022, 1 décembre 2023 et 29 février 2024, la société INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT agissant pour le compte du fonds HASPA SUBSTANZ, représentée par Me Robert, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre des années 2016 et 2017, à hauteur de 59 314,10 euros ;

2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par quatre mémoires en défense, enregistrés respectivement le 14 septembre 2021,

24 novembre 2023, 28 décembre 2023 et 14 mars 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer dans la mesure où, par une décision du même jour, une restitution à concurrence de la somme de 23 185.05 euros a été accordée à la société requérante, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, la société INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT agissant pour le compte du fonds HASPA SUBSTANZ déclare se désister purement et simplement de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, la société INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT agissant pour le compte du fonds HASPA SUBSTANZ a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT agissant pour le compte du fonds HASPA SUBSTANZ.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT agissant pour le compte du fonds HASPA SUBSTANZ et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 5 mai 2025.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.