Legislator Jurisprudence & Législation
2106530 Généré par l'IA

Refusal to Exchange Foreign Driving License and Subsequent Withdrawal of Appeal

Numéro de cause 2106530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the administrative decision refusing the exchange of his foreign driving license for a French one and to compel the prefect to issue the exchange, alongside a request for legal costs. The court issued an order declaring the litigant to have withdrawn his application because, despite being formally invited to confirm the continuation of his claims under the relevant administrative code provisions, neither the litigant nor his counsel provided the required express confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to officially record the administrative withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Refusal to Exchange Foreign Driving License and Subsequent Withdrawal of Appeal: The court issued an order declaring the litigant to have withdrawn his application because, despite being formally invited to confirm the continuation of his claims under the relevant administrative code provisions, neither the litigant nor his counsel provided the required express confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to officially record the administrative withdrawal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel décision étrangère annulation de la décision administrative frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision is cited to formally recognize the implicit withdrawal (désistement d'office) of the applicant.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision is the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, failure of which leads to the implicit withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 9 juillet 2021, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le président du Tribunal administratif de Nantes a transmis au présent tribunal la requête de M. B.

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 5 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Niguès, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 11 mars 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à M. B d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 11 mars 2022 et dont il a accusé réception le 14 mars suivant, le conseil de M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, le requérant doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Niguès.

Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Melun le 22 septembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

N. Mullié

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2106530