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2106529 Généré par l'IA

Withdrawal of Direct Payment Claim Against Municipality

Numéro de cause 2106529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a municipality's refusal to pay the applicant as an approved subcontractor for school and nursery construction work, and requested an order for the municipality to re-examine the direct payment claim under penalty of a fine, along with legal costs. The court issued an order granting the applicant's request to withdraw its claim because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice following a formal notification via the electronic filing system, thus deeming the applicant to have withdrawn its action; consequently, the court dismissed the municipality's related request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Direct Payment Claim Against Municipality: The court issued an order granting the applicant's request to withdraw its claim because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice following a formal notification via the electronic filing system, thus deeming the applicant to have withdrawn its action; consequently, the court dismissed the municipality's related request for legal costs.

Mots-clés

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paiement du sous-traitant paiement de l'amende paiement direct recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision was used to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the company's appeal.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision established the procedure whereby the applicant was deemed to have withdrawn the appeal due to failure to confirm its maintenance.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final orders regarding the rejection of the Commune of Louvres' request for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Ribeiro Plac Isolation, représentée par Me Dumont-Soleil, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Louvres (Val-d'Oise) a refusé, d'une part, de lui régler la somme de 19 352,76 euros en sa qualité de maître d'ouvrage l'ayant agréée comme sous-traitante dans le cadre du marché de travaux portant sur la construction, 18, avenue Charles de Gaulle, d'un groupe scolaire de 18 classes et d'une crèche de 60 berceaux, et, d'autre part, de donner acte de son opposition au liquidateur judiciaire du titulaire du marché ;

2°) d'enjoindre à la commune de Louvres de réexaminer sa demande de paiement direct dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Louvres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, la commune de Louvres, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL Ribeiro Plac Isolation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 29 janvier 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au conseil de la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de la SARL Ribeiro Plac Isolation au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 29 janvier 2024. Elle a été lue par l'intéressée le jour même, à 16 heures 13. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de la SARL Ribeiro Plac Isolation soit intervenu. La circonstance qu'il ait été produit le 14 mars 2024 à 16 heures 36, au-delà du délai de rigueur d'un mois, est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SARL Ribeiro Plac Isolation est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Louvres présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Ribeiro Plac Isolation.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Louvres présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ribeiro Plac Isolation et à la commune de Louvres.

Fait à Cergy, le 28 mars 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.