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2106528 Généré par l'IA

Minister of Interior v. Litigant Regarding Naturalization Postponement Withdrawal

Numéro de cause 2106528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision upholding a two-year postponement of their naturalization request, requesting the court compel reconsideration and grant nationality, along with damages. The court issued an order based on the procedural rules, specifically noting that the litigant failed to expressly confirm the continuation of their appeal after being invited to do so by the tribunal via electronic notification, which led the court to rule that the litigant is deemed to have withdrawn their request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Interior v. Litigant Regarding Naturalization Postponement Withdrawal: The court issued an order based on the procedural rules, specifically noting that the litigant failed to expressly confirm the continuation of their appeal after being invited to do so by the tribunal via electronic notification, which led the court to rule that the litigant is deemed to have withdrawn their request.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur nationalité fiction de retrait notification de la décision décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the application (désistement d'instance) in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis allowing the President to acknowledge a withdrawal (giving effect to the procedural action described in Article 1).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article justified the procedure used (invitation to confirm maintenance of conclusions) which led to the deemed withdrawal ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2021, M. B A, représenté par Me Solet Bomawoko, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 mai 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande et de lui accorder la nationalité française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code précité : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 9 novembre 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 23 janvier 2024.

Le président,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,