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2106523 Généré par l'IA

Claim Deemed Withdrawn Due to Applicant's Failure to Confirm Maintenance of Action

Numéro de cause 2106523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the administrative decision by the university works center (CROUS) refusing a higher education grant for the 2021-2022 academic year, and the subsequent rejection of her administrative appeal. The court, acting on the basis of its authority to rule by order, noted that following a request from the court, sent via the electronic filing system, to explicitly confirm the maintenance of her claim—with a warning that failure to respond within one month would constitute a deemed withdrawal—the applicant failed to provide the requested confirmation. Consequently, applying the relevant administrative justice code articles regarding deemed withdrawal due to lack of follow-up after such an inquiry, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn her entire claim, giving notice of this procedural withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Deemed Withdrawn Due to Applicant's Failure to Confirm Maintenance of Action: The court, acting on the basis of its authority to rule by order, noted that following a request from the court, sent via the electronic filing system, to explicitly confirm the maintenance of her claim—with a warning that failure to respond within one month would constitute a deemed withdrawal—the applicant failed to provide the requested confirmation. Consequently, applying the relevant administrative justice code articles regarding deemed withdrawal due to lack of follow-up after such an inquiry, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn her entire claim, giving notice of this procedural withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union production de créance action en paiement d'entretien échec définitif aux examens décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative part of the final order, giving formal notice of the withdrawal (désistement) of the petitioner.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for concluding that the petitioner is deemed to have withdrawn her entire request due to non-confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes a refusé de lui attribuer une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022 ainsi que la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté son recours gracieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- elle n'est pas fondée.

Par un courrier du 28 août 2023, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative à indiquer si elle maintenait sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ()".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice

administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ".

4. Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du 28 août 2023 communiqué par le biais de l'application Télérecours. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code que le requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l'application mentionnée. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Rennes, le 13 novembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.