Company Withdraws Claims Against Municipality in Video Production Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed two administrative claims against a municipality seeking compensation for alleged breaches of framework agreements related to video production and promotional material creation, along with associated legal costs. Subsequently, the company formally withdrew both of its requests, and the municipality accepted these withdrawals, including its own cross-claim for legal costs in the first case. Based on the procedural rule allowing presidents of judicial divisions to record such acts, the court issued an order formally acknowledging the company's withdrawal of its claims in both matters and the municipality's withdrawal of its cost claim in the initial case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company Withdraws Claims Against Municipality in Video Production Dispute: Subsequently, the company formally withdrew both of its requests, and the municipality accepted these withdrawals, including its own cross-claim for legal costs in the first case. Based on the procedural rule allowing presidents of judicial divisions to record such acts, the court issued an order formally acknowledging the company's withdrawal of its claims in both matters and the municipality's withdrawal of its cost claim in the initial case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the judging panel to give notice of discontinuances by order.
The court noted the discontinuance of the claims presented by the defendant commune under this article in order no. 2106517.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés, sous le n°2106517, les 17 août 2021, 1er avril 2022, 22 juin 2022, 24 novembre 2022 et 27 décembre 2022, la société VTC Multimédia, représentée par Me Marcilly, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune d'Hautmont à lui verser une somme de 27 408 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 24 667,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021 et capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis suite au non-respect de l'accord-cadre conclu le 27 mai 2019 concernant le " tournage, montage et réalisation de vidéos-Reportage photographique pour la communication et la promotion de la ville d'Hautmont " ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Hautmont une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars 2022, 26 juillet 2022 et 12 décembre 2022, la commune d'Hautmont, représentée par Me Pinot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société VTC Multimédia d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2023, la société VTC Multimédia déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2023, la commune d'Hautmont déclare accepter le désistement de la société VTC Multimédia et se désister de ses conclusions tendant à la mise à la charge de ladite société d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021 sous le n°2108903, la société VTC Multimédia, représentée par Me Marcilly, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune d'Hautmont à lui verser une somme de 31 790, 40 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 28 661, 36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2021 et capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis suite au non-respect de l'accord-cadre conclu le 25 juillet 2019 concernant " la création, la réalisation et l'impression de documents pour la communication et la promotion de la ville d'Hautmont " ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Hautmont une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2023, la société VTC Multimédia déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2023, la commune d'Hautmont déclare accepter le désistement de la société VTC Multimédia.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par des mémoires enregistrés le 4 août 2023, la société VTC Multimédia déclare se désister des conclusions de ses requêtes. La commune d'Hautmont a accepté ces désistements purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont la commune défenderesse s'est désistée dans le dossier n° 2106157.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements des conclusions des requêtes de la société VTC Multimédia.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune d'Hautmont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2106517.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VTC Multimédia et à la commune d'Hautmont.
Fait à Lille, le 22 août 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2106517, 2108903