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2106516 Généré par l'IA

Expert Modification in Public Building Defect Case

Numéro de cause 2106516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert evaluation concerning defects in a restructured and extended public building, the expert requested the extension of the expertise to include a specific company whose liability appeared potentially engaged, while simultaneously requesting that two other companies be excluded from the proceedings because their liability seemed clearly not engaged. Applying the relevant administrative justice code provision allowing the expert to request such modifications at any time, the court granted the expert's request to include the new company in the proceedings to ensure the thoroughness of the investigation into responsibilities, and ordered the exclusion of the two other companies based on the expert's finding that their intervention did not suggest potential liability, without prejudging the final determination of fault.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Expert Modification in Public Building Defect Case: Applying the relevant administrative justice code provision allowing the expert to request such modifications at any time, the court granted the expert's request to include the new company in the proceedings to ensure the thoroughness of the investigation into responsibilities, and ordered the exclusion of the two other companies based on the expert's finding that their intervention did not suggest potential liability, without prejudging the final determination of fault.

Mots-clés

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exclusion de responsabilité enquête administrative modification du permis de construire défauts de construction bâtiment public publication des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article authorizes the summary judge to extend the expertise to other parties upon the expert's request, which is the basis for the primary orders.

Article 1er

The court orders the extension of the expertise to the company KSB based on procedural rules.

Article 2

The court orders that companies ECR Environnement and François Tourny Ingénierie be excluded from the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 9 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la commune de Megève, confiée à M. B A, expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant les zones du Palais des Sports et Congrès de Megève concernées par l'exécution du marché public de restructuration et d'extension de l'ouvrage.

Par une ordonnance du 26 janvier 2024, le juge des référés a étendu les opérations de l'expertise prescrite à la société Zurich Insurance Public Limited Company.

Par un courrier enregistré le 3 juin 2025, l'expert demande au juge des référés de :

- mettre en cause la société KSB, dont la responsabilité apparait susceptible d'être engagée ;

- mettre hors de cause les sociétés ECR Environnement et François Tourny Ingénierie, dont les responsabilités ne sont manifestement pas susceptibles d'être engagées.

Ce courrier a été transmis aux sociétés concernées et à l'ensemble des parties, qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Wegner, vice-président, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance du 9 février 2022, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Megève, prescrit une expertise confiée à M. B A, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant les zones du Palais des Sports et Congrès de Megève concernées par l'exécution du marché public de restructuration et d'extension de l'ouvrage, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.

3. En premier lieu, la demande de M. A, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société la société KSB, dont la responsabilité apparait susceptible d'être engagée en raison de sa participation aux travaux en litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande, qui apparait utile à la réalisation de l'expertise. Cette mise en cause ne préjuge en rien de la responsabilité éventuelle de cette société.

4. En second lieu, la demande de M. A, tend à la mise hors de cause des sociétés ECR Environnement et François Tourny Ingénierie, dont les responsabilités ne sont manifestement pas susceptibles d'être engagées compte tenu de la nature de leurs interventions. En l'absence de contestation sur ce point, il y a lieu de mettre ces sociétés hors de cause.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2106516 sont étendues à la société KSB, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : Les sociétés ECR Environnement et François Tourny Ingénierie sont mises hors de cause.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société KSB et à l'expert.

Copie en sera adressée aux autres parties.

Fait à Grenoble, le 9 juillet 2025.

Le juge des référés

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.