Legislator Jurisprudence & Législation
2106516 Généré par l'IA

Extension of Expert Investigation to Include Parties and Insurers

Numéro de cause 2106516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following an initial order for an expert investigation into damages at a public facility, the expert requested an extension of the proceedings to include specific companies involved in the restructuring and extension work, along with their respective liability insurers, as their participation was deemed necessary for the proper execution of the mission to determine causes and responsibilities. The court granted this extension to several companies and insurers based on their involvement, but excluded one insurance company because its policy with a relevant contractor explicitly excluded ten-year liability coverage and had been terminated prior to the claim date, and also excluded another company that was no longer technically involved in the relevant phase of the project.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative, ordonnance n°2106516 du 9 février 2022; Extension of Expert Investigation to Include Parties and Insurers: The court granted this extension to several companies and insurers based on their involvement, but excluded one insurance company because its policy with a relevant contractor explicitly excluded ten-year liability coverage and had been terminated prior to the claim date, and also excluded another company that was no longer technically involved in the relevant phase of the project.

Mots-clés

Généré par l'IA
compagnies d'assurance extension de la procédure enquête préalable responsabilité de l'entrepreneur désignation d'un expert indemnité d'expert

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 532-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the expert to extend the expertise to other persons or modify its scope.

ordonnance n°2106516 du 9 février 2022

Cited in Article 1 to confirm the expertise whose operations are being extended.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance n° 2106516 du 9 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la commune de Megève, confiée à M. B A, expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant les zones du Palais des Sports et Congrès de Megève concernées par l'exécution du marché public de restructuration et d'extension de l'ouvrage.

Par des mémoires enregistrés le 29 octobre 2024 et le 13 janvier 2025, M. A demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2106516 du 9 février 2022 se déroulent contradictoirement en présence des sociétés GBR Sud-Est et Soprema et des compagnies d'assurance MAF assureur de la société Arcane Architectes, Aviva Assurances assureur des sociétés SDE, GBR Sud-Est et Benedetti-Guelpa, L'Auxiliaire assureur de la société Mignola Carrelages, Les Mutuelles du Mans assurances Iard assureur de la société Pierre Streiff, Generali Iard assureur de la société Maison de la piscine et AXA France Iard assureur de la société Soprema.

Il soutient que la société GBR Sud-Est est membre du groupement d'entreprises titulaire du macro-lot n°1 Clos-couvert dont la société SDE est le mandataire et que la société Soprema a été sous-traitante de la société GBR Sud-Est pour la réalisation de l'étanchéité.

Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, la société Nouvelle Leblanc Scénique représentée par Me Belfiore demande sa mise hors de cause.

Elle soutient qu'elle ne s'est pas vu attribuer de lot dans le cadre du chantier de réalisation de la piscine ; le précédent projet de salle de spectacle ayant été abandonné.

Par un mémoire en registré le 6 décembre 2024, M. A confirme que la société Nouvelle Leblanc Scénique n'est pas susceptible d'avoir une implication technique dans les désordres constatés.

Par un mémoire en registré le 13 décembre 2024, la société Generali Iard représentée par Me Teboul demande sa mise hors de cause, d'une part, dans la mesure où la société Maison de la piscine a souscrit auprès d'elle une garantie responsabilité civile qui exclut expressément la garantie de sa responsabilité décennale et d'autre part du fait de la résiliation de la police d'assurance intervenue le 1er septembre 2018 soit antérieurement à la date de la réclamation.

La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées aux sociétés GBR Sud-Est et Soprema et aux compagnies d'assurance MAF, Aviva, L'Auxiliaire, Mutuelles du Mans assurances Iard et AXA France Iard, qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu :

- l'ordonnance n° 2106516 du 9 février 2022 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n° 2106516 du 9 février 2022, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Megève, prescrit une expertise confiée à M. B A, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant les zones du Palais des Sports et Congrès de Megève concernées par l'exécution du marché public de restructuration et d'extension de l'ouvrage, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.

3. La demande de M. A tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société GBR Sud-Est au motif qu'elle est membre du groupement d'entreprises titulaire du macro-lot n°1 Clos-couvert dont la société SDE est le mandataire, à la société Soprema au motif qu'elle a été sous-traitante de la société GBR Sud-Est pour la réalisation de l'étanchéité, aux sociétés MAF, Aviva, L'Auxiliaire, Mutuelles du Mans assurances Iard et AXA France Iard au motif que la responsabilité de leurs assurées est susceptible d'être engagée en raison de leur participation aux travaux. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise aux sociétés GBR Sud-Est et Soprema et aux compagnies d'assurance MAF en qualité d'assureur de la société Arcane Architectes, Aviva Assurances en qualité d'assureur des sociétés SDE, GBR Sud-Est et Benedetti-Guelpa, L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Mignola Carrelages, Les Mutuelles du Mans assurances Iard en qualité d'assureur de la société Pierre Streiff et AXA France Iard en qualité d'assureur de la société Soprema.

4 La société d'assurances Générali Iard fait valoir sans être contredite que la société Maison de la piscine a souscrit auprès d'elle une garantie responsabilité civile qui exclut expressément la garantie de sa responsabilité décennale et que de surcroît la résiliation de la police d'assurance est intervenue le 1er septembre 2018 soit antérieurement à la date de la réclamation le 29 septembre 2021. Il n'y a par suite pas lieu, d'étendre la mesure d'expertise à son contradictoire.

5. Eu égard à la nature des désordres à examiner et en l'absence de toute observation des parties concernées, rien ne s'oppose à ce que la société Nouvelle Leblanc Scénique soit mise hors de cause.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2106516 du 9 février 2022 sont étendues aux sociétés GBR Sud-Est et Soprema et aux compagnies d'assurance MAF, Aviva, L'Auxiliaire, Mutuelles du Mans assurances Iard et AXA France Iard, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : La société Nouvelle Leblanc Scénique est mise hors de cause et il n'y a pas lieu d'étendre les opérations d'expertise à la société Generali Iard.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés GBR Sud-Est, Soprema, Nouvelle Leblanc Scénique, aux compagnies d'assurance MAF, Aviva, L'Auxiliaire, Mutuelles du Mans assurances Iard, Generali Iard, AXA France Iard et à l'expert.

Copie en sera adressée aux autres parties.

Fait à Grenoble, le 22 janvier 2025.

Le juge des référés

J-P Wyss

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.