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2106516 Généré par l'IA

Municipality v. Changing Room Equipment Company (Exclusion from Expert Investigation)

Numéro de cause 2106516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an order for expert investigation initiated by a municipality regarding alleged defects, a company involved in the "changing room equipment" lot requested to be removed from the proceedings, citing an expert's finding that they had no technical involvement in the reported issues. The court granted the request, reasoning that, based on the nature of the defects under examination and in accordance with the administrative justice code allowing for the exclusion of designated parties upon request or expert recommendation, there was no obstacle to releasing the company from the ongoing expertise.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative; Municipality v. Changing Room Equipment Company (Exclusion from Expert Investigation): The court granted the request, reasoning that, based on the nature of the defects under examination and in accordance with the administrative justice code allowing for the exclusion of designated parties upon request or expert recommendation, there was no obstacle to releasing the company from the ongoing expertise.

Mots-clés

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enquête administrative mesure d'éloignement exclusion de responsabilité communale expertise judiciaire contrôles sanitaires administration des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the summary judge to dismiss a party from the expertise procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance n° 2106516 du 9 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la commune de Megève, confiée à M. B A, expert.

Par courrier du 18 septembre 2023, la société Navic demande sa mise hors de cause.

Elle soutient que par procès-verbal du 13 mai 2022, l'expert a conclu que les intervenants du lot n°4 " équipements vestiaires " n'avaient pas d'implication technique dans les désordres allégués.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Eu égard à la nature des désordres à examiner, rien ne s'oppose à ce que la société Navic soit mise hors de cause.

ORDONNE :

Article 1er :La société Navic est mise hors de cause.

Article 2 : Pour le surplus, l'expertise se déroulera dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2106516 du 9 février 2022.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Navic et à l'expert.

Copie en sera adressée à toutes les autres parties.

Fait à Grenoble, le 24 octobre 2023.

Le juge des référés,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2106516