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2106515 Généré par l'IA

Applicant v. Family Allowance Fund (CAF) - Remission of Overpayment

Numéro de cause 2106515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review of an administrative decision by the family allowance fund (CAF) that notified them of an overpayment of an exceptional solidarity allowance amounting to 300 euros. The court issued an order stating there was no need to rule on the request because, subsequent to the initial filing, the CAF granted the applicant's request for a total remission of the debt in a decision dated June 12, 2023, rendering the original contested decision moot.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du Code de justice administrative; Applicant v. Family Allowance Fund (CAF) - Remission of Overpayment: The court issued an order stating there was no need to rule on the request because, subsequent to the initial filing, the CAF granted the applicant's request for a total remission of the debt in a decision dated June 12, 2023, rendering the original contested decision moot.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette contrôle juridictionnel solidarité familiale aide financière compensation de rentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A.

This order dictates that there is no need to rule on the merits of the application.

Article R.222-1 du Code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, provides the legal basis for the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 300 euros.

Par une ordonnance du 21 mars 2022, M. D C, délégué du défenseur des droits, a été désigné en qualité de médiateur.

Le 13 mars 2023, ce dernier a sollicité une remise de la dette de Mme A.

Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que par une décision du 12 juin 2023, elle a fait droit à la demande de Mme A et a, par voie de conséquence, accordé la remise totale de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Mme A demande au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 300 euros. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, postérieur à l'introduction de sa requête, la CAF d'Ille-et-Vilaine indique que par une décision du 12 juin 2023, elle a décidé d'accorder à Mme A la remise totale de sa dette. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 7 février 2024.

Le Président désigné,

signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.