Claimant's Failure to Confirm Continuation of Claims Leads to Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought payment from a municipality for accrued paid leave and final settlement following employment. After the municipality filed a defense, the court invited the claimant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to explicitly confirm the continuation of their claims, warning that failure to respond within one month would result in the claim being deemed withdrawn. Since the claimant did not reply to this invitation, the court ruled to formally record the deemed withdrawal of the application under its authority granted by Article R. 222-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Claimant's Failure to Confirm Continuation of Claims Leads to Deemed Withdrawal: After the municipality filed a defense, the court invited the claimant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to explicitly confirm the continuation of their claims, warning that failure to respond within one month would result in the claim being deemed withdrawn. Since the claimant did not reply to this invitation, the court ruled to formally record the deemed withdrawal of the application under its authority granted by Article R. 222-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly gives notice of the ex officio withdrawal of the application, which is the final ruling.
This article, cited in the reasoning, authorizes the President to give notice of withdrawal by order.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal de condamner la commune de Montredon-Labessonnié à lui verser les sommes représentatives des congés payés et du solde de tout compte attaché au contrat de travail qu'elle a exécuté pour le compte de cette commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, la commune de Montredon-Labessonnié conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête en date du 24 octobre 2023 a été adressée à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, Mme A a été invitée, par un courrier du Tribunal adressé le 24 octobre 2023 par le biais de l'application Télérecours et ouvert le 26 octobre 2023 par la requérante, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme A n'a pas répondu à l'invitation du tribunal et est ainsi réputée s'être désistée de la requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Montredon-Labessonnié.
Fait à Toulouse, le 12 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,