Legislator Jurisprudence & Législation
2106514 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Following Petition Renders Annulment Moot

Numéro de cause 2106514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit decision by the prefect to refuse a residence permit and requested the issuance of a temporary permit or a reexamination of their situation, along with legal costs. The prefect contended that there was no longer a need to rule on the matter because, subsequent to the filing of the petition, the prefecture had decided to issue the requested residence permit and had provided a temporary receipt; the court found that the subsequent action satisfied the petitioner's core request for the permit, rendering the annulment claim moot, and therefore ordered that no ruling be made on the substance of the petition while also rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Following Petition Renders Annulment Moot: The prefect contended that there was no longer a need to rule on the matter because, subsequent to the filing of the petition, the prefecture had decided to issue the requested residence permit and had provided a temporary receipt; the court found that the subsequent action satisfied the petitioner's core request for the permit, rendering the annulment claim moot, and therefore ordered that no ruling be made on the substance of the petition while also rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande retrait de l'autorisation production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue an order stating there is no need to rule on the application.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the applicant's conclusions regarding costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial request but not explicitly in the final orders regarding costs, although the related article L. 761-1 CJA is addressed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme B épouse A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sans délai sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet du Morbihan conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.

Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé de délivrer un titre de séjour à Mme A.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan a décidé de délivrer, postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour et dans l'attente a délivré un récépissé de demande valable jusqu'au 1er novembre 2022 à Mme A. La délivrance de ce récépissé, le 2 août 2022, et du titre de séjour sollicité a nécessairement retiré la décision implicite portant rejet de la demande de l'intéressée. Mme A, qui n'a pas fait d'observation sur le mémoire du préfet, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A et au préfet du Morbihan.

Fait à Rennes, le 17 janvier 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2106514