Remission of Debt Renders Administrative Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision from the family allowance fund (CAF) imposing a debt of 200 euros related to an exceptional solidarity benefit. Subsequently, the CAF informed the administrative court that, following a request for debt forgiveness mediated by the Defender of Rights, it had granted the total remission of the debt in June 2023. Therefore, the court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing for the conclusion of no further need to rule on a claim, that the original request had become moot because the underlying dispute regarding the debt had been resolved by the administrative decision to remit the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du Code de justice administrative, Aux termes de l'article R.222-1 du Code de justice administrative; Remission of Debt Renders Administrative Appeal Moot: Subsequently, the CAF informed the administrative court that, following a request for debt forgiveness mediated by the Defender of Rights, it had granted the total remission of the debt in June 2023. Therefore, the court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing for the conclusion of no further need to rule on a claim, that the original request had become moot because the underlying dispute regarding the debt had been resolved by the administrative decision to remit the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the merits of the request because the subject matter has disappeared.
This provision is cited as the legal basis authorizing the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. A D demande au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros.
Par une ordonnance du 21 mars 2022, M. C B, délégué du défenseur des droits, a été désigné en qualité de médiateur.
Le 13 mars 2023, ce dernier a sollicité une remise de la dette de M. D.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que par une décision du 12 juin 2023, elle a fait droit à la demande de
M. D et a, par voie de conséquence, accordé la remise totale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. D demande au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, postérieur à l'introduction de sa requête, la CAF d'Ille-et-Vilaine indique que par une décision du 12 juin 2023, elle a décidé d'accorder à M. D la remise totale de sa dette. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par
M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 7 février 2024.
Le Président désigné,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.