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2106511 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Declares Annulment Claim Without Object Due to Subsequent Debt Remission

Numéro de cause 2106511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a notification from the family allowance fund (CAF) imposing a debt of 100 euros related to an exceptional solidarity benefit; however, the CAF later filed a submission indicating that by a subsequent decision, it had granted a total remission of the debt. The administrative tribunal ruled that because the CAF's subsequent decision rendered the initial claim for annulment of the debt without object, there was no longer any need to rule on the substance of the request, pursuant to the provision allowing the court president to note that there is no longer cause to proceed with a petition.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du Code de justice administrative; Administrative Tribunal Declares Annulment Claim Without Object Due to Subsequent Debt Remission: The administrative tribunal ruled that because the CAF's subsequent decision rendered the initial claim for annulment of the debt without object, there was no longer any need to rule on the substance of the request, pursuant to the provision allowing the court president to note that there is no longer cause to proceed with a petition.

Mots-clés

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remise de dette notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union allocation familiale prétention en poursuite annulation du jugement de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A.

This article states the core order to not rule on the claim because it has become moot.

Article R.222-1 du Code de justice administrative

This article provides the legal basis authorizing the designated judge to issue an order stating that there is no longer reason to rule on a request (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, Mme D A demande au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 100 euros.

Par une ordonnance du 21 mars 2022, M. C B, délégué du défenseur des droits, a été désigné en qualité de médiateur.

Le 13 mars 2023, ce dernier a sollicité une remise de la dette de Mme A.

Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que par une décision du 12 juin 2023, elle a fait droit à la demande de Mme A et a, par voie de conséquence, accordé la remise totale de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Mme A demande au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 100 euros. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, postérieur à l'introduction de sa requête, la CAF d'Ille-et-Vilaine indique que par une décision du 12 juin 2023, elle a décidé d'accorder à Mme A la remise totale de sa dette. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 7 février 2024.

Le Président désigné,

signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.