Claimant v. Family Allowance Fund: Overpayment Annulment Moot Due to Debt Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of an administrative decision from December 2021, issued by the family allowance fund, which notified her of an overpayment of an exceptional solidarity aid amounting to 100 euros. Following the referral of the matter to mediation and a subsequent request for debt remission, the administrative fund notified the court, via a filing in January 2024, that it had granted the claimant a full remission of the debt via a decision dated June 12, 2023, rendering the original request for annulment moot. Consequently, the court, relying on the provision allowing it to note that there is no longer reason to rule on a claim, ordered that there was no longer any need to rule on the conclusions of the claimant's application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du Code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund: Overpayment Annulment Moot Due to Debt Remission: Following the referral of the matter to mediation and a subsequent request for debt remission, the administrative fund notified the court, via a filing in January 2024, that it had granted the claimant a full remission of the debt via a decision dated June 12, 2023, rendering the original request for annulment moot. Consequently, the court, relying on the provision allowing it to note that there is no longer reason to rule on a claim, ordered that there was no longer any need to rule on the conclusions of the claimant's application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the applicant's claims.
The court applies the provision allowing it, by order, to find that there is no need to rule on a request because the subject matter has disappeared.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 100 euros.
Par une ordonnance du 21 mars 2022, M. D C, délégué du défenseur des droits, a été désigné en qualité de médiateur.
Le 13 mars 2023, ce dernier a sollicité une remise de la dette de Mme B.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que par une décision du 12 juin 2023, elle a fait droit à la demande de Mme B et a, par voie de conséquence, accordé la remise totale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Mme B demande au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 100 euros. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, postérieur à l'introduction de sa requête, la CAF d'Ille-et-Vilaine indique que par une décision du 12 juin 2023, elle a décidé d'accorder à Mme B la remise totale de sa dette. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 7 février 2024.
Le Président désigné,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.