Departmental President Withdraws RSA Termination; Court Awards Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision upholding the termination of their right to active solidarity income (RSA) and to compel the department and family allowance fund to reinstate benefits or provide an engagement contract, along with legal costs. The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the departmental president subsequently withdrew the contested decision in May 2022, reinstating the petitioner's full rights. However, pursuant to relevant legal provisions, the court ordered the department to pay the petitioner's legal representative a sum of 1,100 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Departmental President Withdraws RSA Termination; Court Awards Legal Costs: The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the departmental president subsequently withdrew the contested decision in May 2022, reinstating the petitioner's full rights. However, pursuant to relevant legal provisions, the court ordered the department to pay the petitioner's legal representative a sum of 1,100 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision to no longer rule on the request because the underlying administrative decision was withdrawn.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the payment of costs to the lawyer.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the payment of costs to the lawyer, specifically the second paragraph thereof.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 7 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 22 février 2021 portant radiation du bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2021, à titre subsidiaire, de lui faire bénéficier d'un contrat d'engagement réciproque et de reprendre le versement de l'allocation demandée ;
3°) de mettre à la charge du département et de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le département des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la décision en litige a été retirée par une décision du 12 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 12 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retiré la décision prise sur recours préalable du portant suspension de M. B de ses droits au revenu de solidarité active et l'a rétabli dans la totalité de ses droits. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 100 euros à la charge du département des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Gauthier, avocat de M. B, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Gauthier renoncera, s'il recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 octobre 2023.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.