Petitioner's Presumptive Withdrawal of Construction Permit Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a modified construction permit issued by the municipality, arguing against its conformity with urban planning regulations, while the municipality maintained the permit was compliant and the work aligned with the authorization. The court issued an order granting an official acknowledgment of withdrawal because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month period granted after the court requested confirmation due to uncertainty about the continued relevance of the request, pursuant to the administrative justice code provisions regarding presumptive withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B; Petitioner's Presumptive Withdrawal of Construction Permit Annulment Claim: The court issued an order granting an official acknowledgment of withdrawal because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month period granted after the court requested confirmation due to uncertainty about the continued relevance of the request, pursuant to the administrative justice code provisions regarding presumptive withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally recognizes the deemed withdrawal of the claim based on the non-confirmation of the request's continuation.
The president relies on this article to issue an order acknowledging the deemed withdrawal.
The deemed withdrawal mentioned in Article 1 is explicitly based on the procedural failure to confirm the conclusions as required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 006149117S0017M01 du 31 mai 2021 par lequel le maire de la commune de La Trinité (06340) a accordé un permis de construire modificatif à M. D C, sur une parcelle de terrain cadastrée AX n°190, sis lieu-dit Figour, sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Trinité la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré du 8 février 2022, la commune de La Trinité, prise en la personne de son maire en exercice, indique au tribunal que le permis de construire modificatif qu'il a délivré le 31 mai 2021 est conforme au plan local d'urbanisme métropolitain approuvé le 25 octobre 2019 et qu'au vu d'un constat d'huissier établi le 7 octobre 2021, il s'avère que les travaux en cours de réalisation sont conformes à l'autorisation délivrée.
Par une lettre du 3 avril 2023, adressée par le tribunal à Me Antoine, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée le 3 avril 2023, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier mis à la disposition de Me Antoine, son avocat, le même jour à 12 heures 13, dans l'application Télérecours et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement d'office.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de La Trinité et à M. D C.
Fait à Nice, le 20 juillet 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.