Hospital Director Decision Annulment and Cost Award Following Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a hospital director's decision refusing a new index-linked bonus, demanding payment of arrears since 2017, and compelling its inclusion in future remuneration, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of these main claims. The Tribunal Administratif de Lille granted the withdrawal of the annulment, injunction, and condemnation requests, and in the context of the remaining issue concerning legal costs, ordered the hospital to pay the applicant 700 euros under the relevant administrative justice code article, while denying the hospital's claim for costs against the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Director Decision Annulment and Cost Award Following Withdrawal: The Tribunal Administratif de Lille granted the withdrawal of the annulment, injunction, and condemnation requests, and in the context of the remaining issue concerning legal costs, ordered the hospital to pay the applicant 700 euros under the relevant administrative justice code article, while denying the hospital's claim for costs against the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing an order, specifically to acknowledge the withdrawal (désistement).
Applied to order the hospital to pay the sum of 700 euros for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2021 et 16 février 2022, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 23 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Calais lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Calais à lui verser la somme de 3 352,83 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire due à compter du 1er janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Calais d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés et de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2021, le centre hospitalier de Calais, représenté par Me Cadoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents
1. de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, le désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais le versement à Mme B d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B le versement au centre hospitalier de Calais de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés.
ORDONNE :
)
Fait à Lille, le 20 janvier 2023.
Le président, Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,