Algerian National v. Police Prefect (Refusal of Residence Permit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought the annulment of a police prefect's decision from February 28, 2020, which refused a residence permit, ordered his departure from France within 30 days, and designated a country of return, based on the argument that he had resided in France for over 10 years, thereby invoking Article 6-1 of the Franco-Algerian agreement. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, registered on March 30, 2021, was filed after the statutory thirty-day appeal period had expired, given that the claimant failed to substantiate his claim that the decision, which included recourse information, was only notified to him in February 2021, meaning the normal delivery time rendered the filing late.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Algerian National v. Police Prefect (Refusal of Residence Permit): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, registered on March 30, 2021, was filed after the statutory thirty-day appeal period had expired, given that the claimant failed to substantiate his claim that the decision, which included recourse information, was only notified to him in February 2021, meaning the normal delivery time rendered the filing late.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim based on this article, which allows presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible applications.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination,
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ",
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de 10 ans, de sorte que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
() / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3° () du I de l'article L. 511-1 () du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. M A, ressortissant algérien, né le 9 juin 1973 et entré en France, selon ses déclarations, en février 2009, demande l'annulation de l'arrêté du 28 février 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien, sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Toutefois, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué, produit le 14 avril 2021, sur lequel étaient mentionnés les voies et délais de recours contentieux, ne lui aurait été notifié, par le préfet, que le 28 février 2021, il n'établit pas la matérialité de cette allégation. Par suite, l'intéressé, qui doit être regardé comme s'étant vu notifié l'arrêté attaqué, dans le délai d'acheminement normal, disposait, en application des dispositions susvisées, de trente jours pour saisir le tribunal. Or sa requête n'a été enregistrée au greffe que le 30 mars 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Il s'ensuit que la requête est tardive et donc manifestement irrecevable. Dès lors, la requête de M A, doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 janvier 2023
Le vice-président
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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