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2106502 Généré par l'IA

Implicit Refusal to Issue Infraction Report Concerning Unauthorized Construction

Numéro de cause 2106502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of an implicit refusal by the municipal authority to issue an infraction report concerning unauthorized construction and requested an order for the report to be drawn up and sent to the public prosecutor. The court determined that since the filing of the request, the relevant administrative official had in fact established the unauthorized construction, drawn up the infraction report as required by urban planning code, and transmitted it to the public prosecutor, rendering the applicants' claims for annulment and injunction moot, and therefore ordered that there was no need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 480-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal to Issue Infraction Report Concerning Unauthorized Construction: The court determined that since the filing of the request, the relevant administrative official had in fact established the unauthorized construction, drawn up the infraction report as required by urban planning code, and transmitted it to the public prosecutor, rendering the applicants' claims for annulment and injunction moot, and therefore ordered that there was no need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the request for costs.

Mots-clés

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construction illicite qualité pour recourir contre permis coût de la construction autorités communales urbanisme décision d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue an order stating there is no need to rule on the claims.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the rejection of claims related to the costs of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. E B et Mme A D, représentés par Me Platel, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Selve, agissant au nom de l'Etat, a implicitement rejeté leur demande du 9 août 2021 tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction concernant la construction sans autorisation réalisée sur le terrain situé 16 chemin de Naudine ;

2°) d'enjoindre au maire de Saint-Selve de dresser le procès-verbal d'infraction en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de le transmettre au procureur de la République ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'adjoint au maire de la commune de Saint-Selve a constaté l'implantation d'une maison d'habitation construite sans autorisation sur un terrain situé 16 chemin de Naudine et a dressé un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme à l'encontre de sa propriétaire Mme C. La préfète de la Gironde fait valoir, sans être contredite, que ce procès-verbal a été transmis au procureur de la République sans délai. Dans ces conditions, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Saint-Selve portant refus de dresser procès-verbal d'infraction sont devenues sans objet, ainsi que celles à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B et de Mme D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B et Mme D.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et Mme D est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme A D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde et à la commune de Saint-Selve.

Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2023.

La présidente,

C. CABANNE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,