Withdrawal of Residence Permit Challenge and Ancillary Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, and to compel the issuance of a residence authorization, but subsequently withdrew the annulment claims while maintaining a request for costs related to legal aid provisions. The court granted the explicit withdrawal of the primary claims against the administrative act and consequently rejected the remaining ancillary requests for the imposition of costs against the State, based on the rule that allows a judge to rule by order on matters solely concerning the acknowledgment of withdrawal or the allocation of costs, finding no grounds to award the requested sums in this specific instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Ancillary Costs Claim: The court granted the explicit withdrawal of the primary claims against the administrative act and consequently rejected the remaining ancillary requests for the imposition of costs against the State, based on the rule that allows a judge to rule by order on matters solely concerning the acknowledgment of withdrawal or the allocation of costs, finding no grounds to award the requested sums in this specific instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal of the main claims.
Cited in relation to the rejected claim for costs/fees.
Cited in relation to the rejected claim for fees under the legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2021, M. C A B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, M. A B, représenté par Me Cabaret, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de sa requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()/5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. A B de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A B présentées sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Cabaret et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 8 août 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière