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2106496 Généré par l'IA

Driver License Points Withdrawal Challenge Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 2106496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision withdrawing four points from their driving license following a traffic infraction, arguing that the infraction was wrongly attributed to them, or alternatively, that the underlying offense was no longer established because they had contested the associated fine. The court ruled that arguments contesting the attribution of the infraction must be raised before the judicial judge in a criminal procedure, not the administrative judge, and furthermore, that because the administrative record showed payment of the increased fixed fine, the reality of the offense was established under relevant traffic law; consequently, the court dismissed the petition as presenting only inoperative or manifestly unsupported arguments, pursuant to provisions allowing summary rejection of claims lacking merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driver License Points Withdrawal Challenge Dismissed on Procedural Grounds: The court ruled that arguments contesting the attribution of the infraction must be raised before the judicial judge in a criminal procedure, not the administrative judge, and furthermore, that because the administrative record showed payment of the increased fixed fine, the reality of the offense was established under relevant traffic law; consequently, the court dismissed the petition as presenting only inoperative or manifestly unsupported arguments, pursuant to provisions allowing summary rejection of claims lacking merit.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire amende d'ordre droit judiciaire griefs de procédure retrait de l'opposition casier judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it contained only inoperative pleas or pleas supported by facts manifestly incapable of sustaining them.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to justify the refusal to order the State to pay costs incurred by the applicant, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. M. A a commis le 25 septembre 2020, une infraction au code de la route ayant entraîné le retrait de 4 points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 " en date du 12 décembre 2020, le ministre de l'intérieur lui a notifié ce retrait de points puis a implicitement rejeté son recours gracieux du 14 janvier 2021 dirigé contre cette décision. M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant du moyen tiré de l'imputabilité de l'infraction commise :

3. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission d'une amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction.

4. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.

S'agissant de la réalité de l'infraction constatée le 15 septembre 2020 :

5. En vertu de l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation régulière contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.

6. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé "bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

7. Si M. A fait valoir qu'il a contesté cette infraction auprès de l'officier du ministère public, il ressort de l'attestation du trésorier principal du contrôle automatisé qu'il a payé l'amende forfaitaire majorée. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route.

8. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée.

9. La requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. La requête peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 28 novembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.