License Revocation Appeal Over Traffic Infractions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision declaring their driving license invalid due to zero points, arising from traffic infractions committed between 2018 and 2021, asserting that infractions incurred after they sold the vehicle involved on February 2, 2018, were not attributable to them. The administrative court dismissed the request, finding that the argument regarding the non-imputability of the infractions, which contests the factual basis of the violation notices, is inoperative before the administrative jurisdiction because only the judicial judge has the competence to assess the reality and attribution of such infractions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; License Revocation Appeal Over Traffic Infractions: The administrative court dismissed the request, finding that the argument regarding the non-imputability of the infractions, which contests the factual basis of the violation notices, is inoperative before the administrative jurisdiction because only the judicial judge has the competence to assess the reality and attribution of such infractions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the provisions of Article R. 222-1, which allows for the rejection of requests based on manifestly unfounded or inadmissible grounds.
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. A B, demande au tribunal l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 22 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a notifié de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises postérieurement au 2 février 2018 par le véhicule immatriculé CR-446-JF.
Il soutient que les infractions commises avec le véhicule immatriculé CR-446-JF postérieurement à la date à laquelle il l'a cédé à un nouveau propriétaire le 2 février 2018 ne lui sont pas imputables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen tiré du défaut d'imputabilité des infractions en litige ne relève pas de la compétence des juridictions administratives.
Vu :
- le code de la route ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par une décision " 48 SI " du 22 juin 2021 notifiée au requérant le 15 septembre 2021, le ministre de l'intérieur a informé M. B de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul suite aux infractions commises les 7 octobre 2018 à 21 heures 21 et 21 heures 58, 6 juin 2020, et 5 et 13 janvier 2021. A l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, M. B indique que l'imputabilité des infractions commises avec le véhicule immatriculé CR-446-JF postérieurement au 2 février 2018 n'est pas établie dès lors que ce véhicule a été cédé à cette date. Un tel moyen présenté devant le juge administratif est, en tout état de cause, inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire, dont il n'est d'ailleurs pas établi par les pièces du dossier qu'il a été saisi de ce dossier, d'apprécier la réalité des infractions et leur imputabilité, à la demande de la personne intéressée. Ainsi, le moyen ne pouvant qu'être écarté, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Bordeaux, le 26 juillet 2022
La présidente de la 4ème chambre,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,