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2106493 Généré par l'IA

Scholarship Denial Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2106493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing a high school scholarship for their daughter and the subsequent rejection of their administrative appeal, but the court, acting on its authority to dispose of cases when the interest in the claim is questionable, noted that the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being notified by mail that non-confirmation within one month would constitute an implicit withdrawal under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court issued an order formally acknowledging the litigant's deemed withdrawal from the entirety of their request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Scholarship Denial Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation: Consequently, the court issued an order formally acknowledging the litigant's deemed withdrawal from the entirety of their request.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation notification de la décision e-justice moyens de preuve tardifs conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly grants the dismissal ('donné acte du désistement') as the final decision.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is the substantive basis for deeming the applicant to have withdrawn their appeal after failing to confirm its continuation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le service académique des bourses a refusé d'accorder une bourse de lycée au bénéfice de sa fille, A B ainsi que la décision du 10 décembre 2021 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère a rejeté son recours gracieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Par un courrier du 28 août 2023, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative à indiquer si elle maintenait sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ()".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice

administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ".

4. M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du 28 août 2023 communiqué par le biais de l'application Télérecours, reçu le 30 août 2023. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Rennes, le 13 novembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.