Hospital Fee Dispute Moot Due to Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a payment notice issued by a university hospital for daily fees and accommodation costs from a two-day hospitalization in June 2021, arguing that their supplementary health insurance covered 100% of the expenses. The court dismissed the case as moot because, following the filing of the request, the hospital unilaterally canceled the disputed payment notice, rendering the claim for its annulment without object, pursuant to the provision allowing a magistrate to rule that there is no need to rule on a request when the matter is resolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Fee Dispute Moot Due to Cancellation: The court dismissed the case as moot because, following the filing of the request, the hospital unilaterally canceled the disputed payment notice, rendering the claim for its annulment without object, pursuant to the provision allowing a magistrate to rule that there is no need to rule on a request when the matter is resolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders that there is no need to rule on the request, which is the final decision regarding the substance of the dispute.
This article justifies the judge's authority, through delegation, to rule that there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer n° 2021-1481072 émis par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 28 septembre 2021, correspondant au montant du forfait journalier et aux frais de séjour relatifs à son hospitalisation des 18 et 19 juin 2021.
Elle soutient que la somme qui lui est demandée n'est pas justifiée, dès lors que sa mutuelle prend en charge 100 % des frais d'hospitalisation.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le titre de recette a été annulé et qu'un nouveau titre a été établi à l'encontre de la mutuelle de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par un titre exécutoire n°2021-1481072 en date du 28 septembre 2021, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a facturé 152,40 euros à Mme B A correspondant au montant du forfait journalier et des frais de séjour relatifs à son hospitalisation des 18 et 19 juin 2021. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le CHU de Bordeaux a procédé à l'annulation du titre exécutoire litigieux. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit titre sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2023.
La première conseillère
faisant fonction de présidente de la 5ème chambre,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,