Maritime Administrator Decision Annulment Denial Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a maritime affairs administrator's decision denying permission to install fixed nets in the Gironde tidal zone, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal. Because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month deadline specified following a formal request issued under the Code of Administrative Justice, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire application, and therefore gave official notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Maritime Administrator Decision Annulment Denial Deemed Withdrawal: Because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month deadline specified following a formal request issued under the Code of Administrative Justice, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire application, and therefore gave official notice of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal note of the withdrawal (désistement) of the applicant's request.
Cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to formalize the withdrawal by order.
Cited as the procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn the appeal after failing to confirm the maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 3 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle l'administrateur des affaires maritimes lui refuse l'autorisation de poser des filets fixes dans la zone de balancement des marées du département de la Gironde, ensemble la décision du 6 décembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 6 juin 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () . ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 6 juin 2023 via l'application Télérecours citoyen et lue le même jour, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 août 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,