Withdrawal of Claim for Annulment of Wastewater Contract and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment or rescission of a design-build-operate-maintain contract for wastewater treatment plant upgrades awarded by the intercommunal syndicate to a rival consortium; however, the applicants subsequently filed a formal notice of withdrawal of their entire claim. The court, relying on its authority to issue orders for matters no longer requiring judgment beyond costs, formally acknowledged the withdrawal of the initial request, and consequently rejected the cross-claims by the defendant syndicate and the successful bidder for reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Annulment of Wastewater Contract and Denial of Costs: The court, relying on its authority to issue orders for matters no longer requiring judgment beyond costs, formally acknowledged the withdrawal of the initial request, and consequently rejected the cross-claims by the defendant syndicate and the successful bidder for reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give formal notice of the withdrawal of the appeal.
Used to reject the requests for costs made by the SIAH and the OTV group members.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mai 2021 et le 22 février 2022, les sociétés Passavant Impianti SPA, MST SPA et Beglar Ingegneria SRL et le cabinet Jean de Giacinto, représentées par Me Sorin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler, ou, à défaut, de résilier le marché de conception-réalisation-exploitation-maintenance pour l'extension et la mise aux normes de la station de dépollution des eaux usées de Bonneuil-en-France (Val-d'Oise) attribué par le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit-Rosne (SIAH) au groupement OTV ;
2°) de mettre à la charge du SIAH la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2021, le 17 janvier 2023, le 24 janvier 2023, le 13 mars 2023, le 17 mars 2023 et le 15 mai 2023, le SIAH, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge des requérants la somme de 60 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, les sociétés OTV, Sources, Demathieu Bard Construction, Eiffage Génie civil et Lelli Architectes, membres du groupement OTV attributaire du marché en litige, représentées par Me Frêche et Me de Moustier, demandent au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, les sociétés Passavant Impianti SPA, MST SPA et Beglar Ingegneria SRL et le cabinet Jean de Giacinto informent le tribunal qu'ils se désistent purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, le SIAH, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérants.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, les sociétés OTV, Sources, Demathieu Bard Construction, Eiffage Génie civil et Lelli Architectes, membres du groupement OTV attributaire du marché en litige, représentées par Me de Moustier, demandent au tribunal de prendre acte du désistement des requérants et de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, les sociétés Passavant Impianti SPA, MST SPA et Beglar Ingegneria SRL et le cabinet Jean de Giacinto déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du SIAH et des sociétés OTV, Sources, Demathieu Bard Construction, Eiffage Génie civil et Lelli Architectes, membres du groupement OTV attributaire du marché en litige, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Passavant Impianti SPA, MST SPA et Beglar Ingegneria SRL et du cabinet Jean de Giacinto.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit-Rosne et des sociétés OTV, Sources, Demathieu Bard Construction, Eiffage Génie civil et Lelli Architectes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Passavant Impianti SPA, MST SPA, Beglar Ingegneria SRL, au cabinet Jean de Giacinto, au syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit-Rosne, et aux sociétés OTV, Sources, Demathieu Bard Construction, Eiffage Génie civil et Lelli Architectes.
Fait à Cergy, le 8 juin 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.