Withdrawal of Annulment Action Against Duty Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order suspending them from duty, demanding reinstatement and payment of lost wages, but subsequently filed a supplemental memorandum declaring their withdrawal from the action. The court, referencing the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to rule on withdrawals via ordinance, formally acknowledged the petitioner's unqualified withdrawal and dismissed the opposing party's request for costs under Article L.761-1, finding no reason to impose them on the withdrawing party in the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action Against Duty Suspension: The court, referencing the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to rule on withdrawals via ordinance, formally acknowledged the petitioner's unqualified withdrawal and dismissed the opposing party's request for costs under Article L.761-1, finding no reason to impose them on the withdrawing party in the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order to note the withdrawal of the action.
This article was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the request for legal costs made by the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté N° 2021/2576 du 15 septembre 2021 par lequel la présidente Conseil d'administration du SDIS 26 l'a suspendu d'activité à compter du 15 septembre 2021 ; d'enjoindre au SDIS 26 de le réintégrer dans ses fonctions au jour du prononcé du jugement ; d'enjoindre au SDIS 26 de lui reverser les sommes qu'il aurait dû percevoir durant la durée de sa suspension, cela à titre rétroactif, au titre de son droit à rémunération ; de condamner le SDIS 26 au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions contenues dans l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Drôme, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 2022, M. A déclare se désister de l'action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()".
2. M. A déclare se désister de l'action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Drôme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. A.
Article 2 : La demande présentée par le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Drôme sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Drôme.
Fait à Grenoble le 20 janvier 2023.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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