Maritime Port Authority Enforcement Order Withdrawal and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul an enforcement order requiring payment of a specific sum to a maritime port authority and requested associated legal costs. The maritime port authority subsequently informed the court that the contested enforcement order had been formally withdrawn, a fact the petitioner did not dispute. Consequently, the court determined that there was no longer any issue requiring a ruling on the requests for annulment and discharge, and it also rejected the claim for the petitioner's legal costs under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Maritime Port Authority Enforcement Order Withdrawal and Costs Dispute: The maritime port authority subsequently informed the court that the contested enforcement order had been formally withdrawn, a fact the petitioner did not dispute. Consequently, the court determined that there was no longer any issue requiring a ruling on the requests for annulment and discharge, and it also rejected the claim for the petitioner's legal costs under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance, specifically for concluding there is no need to rule on the main claims.
Cited in the initial prayer for relief regarding costs (although the final order concerning this part was rejected under Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, la société Spie Batignolles génie civil, représentée par la société d'avocats UGGC, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire du 8 octobre 2020 par lequel le Grand port maritime de Marseille a mis à sa charge la somme de 66 781,62 euros et de la décharger de cette somme ;
2°) de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2021, le Grand port maritime de Marseille fait valoir que le titre exécutoire en litige a été retiré par une décision du 9 septembre 2021, ce que la société Spie Batignolles génie civil ne conteste pas par son mémoire enregistré le 22 octobre 2021. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la société Spie Batignolles génie civil.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la société Spie Batignolles génie civil.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Spie Batignolles génie civil et au Grand port maritime de Marseille.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,