Refusal of COVID-19 Solidarity Funds and Deemed Withdrawal of Judicial Review Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review concerning the refusal to grant solidarity funds intended for businesses severely impacted by the COVID-19 pandemic for two of her solely owned simplified stock companies for specified months in 2020. Because the presiding judge invited the applicant, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her claims within one month, and no such confirmation was received by the court within the stipulated deadline, the court deemed the applicant to have withdrawn her request and issued an order formally noting this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B; Refusal of COVID-19 Solidarity Funds and Deemed Withdrawal of Judicial Review Application: Because the presiding judge invited the applicant, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her claims within one month, and no such confirmation was received by the court within the stipulated deadline, the court deemed the applicant to have withdrawn her request and issued an order formally noting this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal of the application.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order to acknowledge a withdrawal (désistement).
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif au refus de versement du fond de solidarités institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour les sociétés par actions simplifiées unipersonnelles FIONA, pour les mois d'octobre et de novembre 2020, et TEOMA, pour le mois de novembre 2020, dont elle est présidente.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2021 la directrice régionale des finances publiques de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 22 septembre 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé le 22 septembre 2022 et dont il a été accusé réception le 24 septembre 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Ainsi, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2023.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,