Real Estate Management Co. v. Metropolitan Transport Authority (Withdrawal of Annulment Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate management company sought to annul an enforceable order imposing a debt of €11,676.88 from a metropolitan transport authority and to dismiss related seizure proceedings, also requesting costs, while the transport authority sought rejection of the claim and an award of costs against the petitioner. The court, referencing the administrative justice code, decided to acknowledge the petitioner's simple and unqualified withdrawal of the request, and consequently rejected the transport authority's ancillary request for costs incurred that were not included in the recoverable costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Real Estate Management Co. v. Metropolitan Transport Authority (Withdrawal of Annulment Claim): The court, referencing the administrative justice code, decided to acknowledge the petitioner's simple and unqualified withdrawal of the request, and consequently rejected the transport authority's ancillary request for costs incurred that were not included in the recoverable costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally accepts the withdrawal (désistement) of the appeal as requested by the appellant.
This article rejects the requests made by the opposing party under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.
Cited as the procedural basis allowing the president of the chamber to rule by order on requests involving the granting of consent to withdrawal and decisions on costs under Article L. 761-1.
Cited in the rejected conclusion of the opposing party concerning the award of costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet et 15 septembre 2021 et 4 septembre 2022, la société Société de gestion immobilière de la ville de Marseille, représentée par Me Xoual, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire par lequel la Régie des transports métropolitains a mis à sa charge la somme de 11 676,88 euros et de la décharger de cette somme ;
2°) d'annuler le commandement aux fins de saisie-vente y afférent ;
3°) de mettre à la charge de la Régie des transports métropolitains la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, la Régie des transports métropolitains conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la Société de gestion immobilière de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022 la Société de gestion immobilière de la ville de Marseille déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Société de gestion immobilière de la ville de Marseille une somme au titre des frais exposés par la Régie des transports métropolitains et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société de gestion immobilière de la ville de Marseille.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Régie des transports métropolitains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société de gestion immobilière de la ville de Marseille et à la Régie des transports métropolitains.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,