Family Reunification Annulment Moot After Authorization Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a negative decision regarding family reunification and requested an order compelling issuance of authorization or a review, plus costs, but the administrative court declared that the annulment and injunction claims were moot because the administrative authority subsequently granted the family reunification request via a decision issued after the suit was filed. Given that the claimant had been granted full legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the claimant's lawyer under relevant legal aid statutes, provided the lawyer waived the State's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Family Reunification Annulment Moot After Authorization Granted: Given that the claimant had been granted full legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the claimant's lawyer under relevant legal aid statutes, provided the lawyer waived the State's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions.
Cited in the final order concerning the payment of a sum to the lawyer.
Cited in the final order concerning the payment of a sum to the lawyer.
The court orders the State to pay a sum to the lawyer based on the cited legal provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, M. B A, représenté par Me Lavenant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au sous-préfet de Saint-Nazaire, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation au regroupement familial, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une décision du 28 septembre 2023, le sous-préfet de Saint-Nazaire a fait droit à la demande de regroupement familial de M. A.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, M. A déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
26 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 28 septembre 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le sous-préfet de Saint-Nazaire a fait droit à la demande de regroupement familial de
M. A. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lavenant, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Lavenant une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Justine Lavenant.
Fait à Nantes, le 25 octobre 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,