Mootness of Building Permit Annulment Following Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit granted by a municipal mayor for a residential extension, also claiming legal costs, but the court issued an order noting that the initial request for annulment was moot because the municipality, following a request from the permit recipient, had officially withdrawn the contested permit via a subsequent, final decision. Consequently, the court determined there was no longer any need to rule on the annulment claim and rejected the remainder of the claimant's requests, including the claim for costs against the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Building Permit Annulment Following Withdrawal: Consequently, the court determined there was no longer any need to rule on the annulment claim and rejected the remainder of the claimant's requests, including the claim for costs against the municipality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article, specifically points 3 and 5, to rule that there was no longer any need to rule on the annulment conclusions and to rule on the costs related to the dispute.
This article formally declares that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions of Mrs. B's application.
This article formally rejects the remainder of the application's conclusions (which included the claim for costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 12 avril 2022, Mme B, représentée par Me Franck Buors, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029 058 21 00155 du 26 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Fouesnant a accordé à Mme A un permis de construire en vue de l'extension de la maison d'habitation située 53 chemin de Park Marc'h ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant une somme de 3 500 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022 et le 5 septembre 2023, la Commune de Fouesnant, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, la commune de Fouesnant conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
La procédure a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit d'écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 octobre 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Fouesnant a retiré l'arrêté attaqué à la demande de Mme A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fouesnant la somme demandée par Mme B au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à la Commune de Fouesnant et à Mme A.
Fait à Rennes, le 28 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.