Withdrawal of Claims in Financial Bonus Review Leading to Cost Reimbursement Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought judicial review to annul an implicit refusal by a hospital director to grant a specific financial bonus (NBI of 13 points) from April 1, 2020, and sought payment of related arrears and costs. However, the plaintiff subsequently filed a statement formally withdrawing (désistement) all claims related to the annulment, injunctions, and monetary damages, electing only to maintain the request for reimbursement of legal costs. The court, referencing the provisions allowing it to rule by order on settled matters, formally acknowledged the withdrawal of the main claims and consequently rejected the remaining request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Claims in Financial Bonus Review Leading to Cost Reimbursement Rejection: However, the plaintiff subsequently filed a statement formally withdrawing (désistement) all claims related to the annulment, injunctions, and monetary damages, electing only to maintain the request for reimbursement of legal costs. The court, referencing the provisions allowing it to rule by order on settled matters, formally acknowledged the withdrawal of the main claims and consequently rejected the remaining request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to rule on the request concerning costs after the withdrawal of main conclusions.
The court ruled on the conclusions for costs presented by the applicant under this article.
Used to formally acknowledge the withdrawal of the applicant's main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, Mme A B, représentée par la SELARL Cassius avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du groupe hospitalier Sélestat-Obernai (GHSO) lui a refusé le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés ;
2°) de condamner le GHSO à lui verser la somme de 1 036,49 euros au titre de la NBI à laquelle elle avait droit depuis le 1er avril 2020 ;
3°) d'enjoindre au GHSO d'inclure dans le calcul de son traitement, le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés versée pour la période depuis sa nomination en tant qu'IBODE ;
4°) d'enjoindre au GHSO de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et son droit au rappel de traitement à compter du 1er avril 2020 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du GHSO la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que tous les dépens.
La procédure a été communiquée au GHSO qui n'a pas présenté d'observation.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation mais maintient les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents
de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()
peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au groupe hospitalier Sélestat-Obernai.
Fait à Strasbourg, le 4 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,