Legislator Jurisprudence & Législation
2106459 Généré par l'IA

Annulment of Municipal Order and Deemed Withdrawal of Action

Numéro de cause 2106459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A legal entity and an individual sought the annulment of a municipal order establishing a security perimeter on a private road within a subdivision, also seeking costs, after having filed their initial request in late 2021/early 2022. The court issued an order, determining that since the file raised questions about the continued interest in the case, the requesters were duly notified via electronic service on April 2, 2024, to expressly confirm the continuation of their claims, as required by procedural rules, and as they failed to provide this confirmation within the stipulated one-month period, they were deemed to have withdrawn their entire action, leading the court to formally accept the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R.414-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R.222-1. - 1°, Art. R.612-5-1; Annulment of Municipal Order and Deemed Withdrawal of Action: The court issued an order, determining that since the file raised questions about the continued interest in the case, the requesters were duly notified via electronic service on April 2, 2024, to expressly confirm the continuation of their claims, as required by procedural rules, and as they failed to provide this confirmation within the stipulated one-month period, they were deemed to have withdrawn their entire action, leading the court to formally accept the withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action route communale décisions incidentes retrait de l'autorisation personne morale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave note of the withdrawal of the appeal.

Art. R.222-1. - 1°

The basis for officially noting the withdrawal of the appeal.

Art. R.612-5-1

This provision established the procedure where the applicants were invited to confirm their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2021 et 1er février 2022, la SCI Domaine des Preisses et M. A B, représentés par Me Curti, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 de péril ordinaire, par lequel le maire de Peillon a ordonné la mise en place d'un périmètre de sécurité sur la voie privée du lotissement du Domaine des Preisse, parcelles B1012 et B1331 sises à Peillon ;

2°) de condamner la commune de Peillon une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Une lettre a été adressé le 2 avril 2024 aux requérants, par l'intermédiaire de leur avocat, les invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). Art. R.612-5-1. - Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Art. R.611-8-2. - Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. Art. R.611-8-6. - Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à l'avocat des requérants le 2 avril 2024 par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article R.414-2 du code de justice administrative, dit " C citoyen ". Il n'a pas été donné suite à ce courrier qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation de maintien de ses conclusions dans le délai imparti d'un mois, les requérants seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de ses conclusions et doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié dans le délai de deux jours ouvrés suivant le 3 mai 2023, en application de l'article R.611-8-2 précité. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti, les requérants sont réputés s'être désistés de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Domaine des Preisses et M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Domaine des Preisses, à M. A B et à la commune de Peillon.

Fait à Nice, le 13 mai 2024

Le président de la 4ième chambre,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,

N°2106459