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2106459 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points)

Numéro de cause 2106459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of decisions by the Minister of the Interior to deduct points from their driving license following three separate traffic infractions, but the administrative court issued an order dismissing the case because the petitioner's representative failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period mandated by the court, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions, leading the court to deem the request as formally withdrawn.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B A; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points): D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur droit de la circulation routière recours en annulation en droit de l'Union droit parlementaire paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B A.

The court grants formal acknowledgment of the applicant's implied withdrawal of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to formally acknowledge the withdrawal (désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. C B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points sur son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 7 octobre 2017, 13 mars 2019 et 19 avril 2020.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points à la suite de l'infraction commise le 19 avril 2020 et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un courrier du 28 mars 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé au conseil du requérant d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 28 mars 2022 et dont il a accusé réception le 5 avril 2022, Me Dehan, conseil du requérant, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, ce dernier doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Melun le 13 janvier 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

N. Mullié

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2106459