Legislator Jurisprudence & Législation
2106454 Généré par l'IA

Housing Subsidy Withdrawal Annulment Abandonment

Numéro de cause 2106454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the national housing agency to withdraw a renovation subsidy granted for the installation of a pellet stove, despite the agency later issuing a rectifying decision. The court issued an order because, following an invitation to confirm the continuation of the proceedings due to the changed situation, the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their request within the stipulated one-month period, leading the court to deem the action abandoned pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Subsidy Withdrawal Annulment Abandonment: The court issued an order because, following an invitation to confirm the continuation of the proceedings due to the changed situation, the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their request within the stipulated one-month period, leading the court to deem the action abandoned pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union ordonnance de non-entrée en matière subvention désistement d'action action en paiement d'entretien expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The applicant is deemed to have withdrawn their claim because they failed to expressly confirm the continuation of their request as required by this provision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis enabling the President to rule on the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de retrait de l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH) de la subvention " MaPrimeRénov ", qui lui avait été accordée pour l'installation d'un poêle à granulés, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, l'Agence nationale de l'Habitat conclut au non-lieu à statuer, une décision rectificative ayant été prise le 13 avril 2023.

Par une lettre en date du 9 mai 2023, adressée par voie électronique, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par lettre du 9 mai 2023, adressée par voie électronique, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, elle doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH).

Fait à Montpellier, le 29 juin 2023.

Le Président,

E. SOUTEYRAND

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 29 juin 2023

La greffière,

M-A BARTHELEMY