Real Estate Company v. Municipality: Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial real estate company filed a request seeking the annulment of a tacit urban planning certificate and a related email decision concerning a property, but subsequently filed a memorandum declaring an unequivocal withdrawal of the entire request. The court, acting pursuant to its authority to rule on requests where only the disposition of costs or attorney's fees remains, formally recorded the withdrawal of the initial petition and rejected the opposing municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to impose such a charge on the withdrawing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Real Estate Company v. Municipality: Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs: The court, acting pursuant to its authority to rule on requests where only the disposition of costs or attorney's fees remains, formally recorded the withdrawal of the initial petition and rejected the opposing municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to impose such a charge on the withdrawing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal (désistement) of the appeal.
Cited in the rejection of the defendant's request for costs.
Cited as the basis for the President to issue a ruling by order concerning the acceptance of the withdrawal and the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, la SCI Hôtel de ventes de Montpellier, représentée par le cabinet Maillot avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme d'information tacite du 19 novembre 2021 en tant seulement qu'il emporte la possibilité d'un éventuel sursis-à-statuer ;
2°) d'annuler la décision communiquée par courriel du 20 octobre 2021 ayant pour objet " EH0041/EH79/EH0080 - Billy Aude - CU 21 M3059 " ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la commune de Montpellier, représentée par CGCB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 3 avril 20223, la SCI Hôtel de ventes de Montpellier déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du président du tribunal administratif désignant Mme Isabelle Pastor, première conseillère, pour statuer par ordonnance, sur le fondement des alinéas 1er au 5ème de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont elle est rapporteure.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 : " Les magistrats ayant le grade de conseiller et une ancienneté minimale de deux ans peuvent être désignés par le président de leur juridiction pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, la SCI Hôtel de ventes de Montpellier a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Montpellier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Hôtel de ventes de Montpellier.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Hôtel de ventes de Montpellier et à la commune de Montpellier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2023.
La magistrate désignée,
Isabelle Pastor
La République mande et ordonne le préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 août 2023.
La greffière,
M. A