Building Permit Annulment Denied for Lack of Property Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit granted by a mayor and the rejection of the subsequent denial of their administrative appeal, arguing various procedural and substantive planning violations concerning environmental review, access, and zoning regulations. The court dismissed the entire request as inadmissible because the litigant failed to attach the requisite documentation establishing the regular occupation or possession of their property, as mandated by the Urban Planning Code, relying instead on an insufficient electricity bill, which allowed the President of the Administrative Tribunal to reject the claim via an order based on the rules governing manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 103-2 du code de l'environnement, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Denied for Lack of Property Documentation: The court dismissed the entire request as inadmissible because the litigant failed to attach the requisite documentation establishing the regular occupation or possession of their property, as mandated by the Urban Planning Code, relying instead on an insufficient electricity bill, which allowed the President of the Administrative Tribunal to reject the claim via an order based on the rules governing manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the petition as manifestly inadmissible.
The provision establishing the mandatory supporting document that was missing, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Groslambert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de Couffouleux, en date du 5 mai 2021, accordant un permis d'aménager à M. B ainsi que la décision rejetant son recours gracieux du 6 juillet 2021 formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Couffouleux et de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en raison de l'incidence du projet sur l'environnement, celui-ci aurait dû faire l'objet de la consultation prévue par l'article L. 103-2 du code de l'environnement ;
- la notice de présentation est insuffisante en ce qui concerne les accès ;
- l'article II.2.4 du règlement du plan de prévention des risques est méconnu ;
- le projet méconnaît également les dispositions du règlement de la zone 1AU ;
- le permis de construire méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, la commune de Couffouleux, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- le requérant n'a pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, M. B, représenté par Me Köth, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- le requérant n'a pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées par M. B :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ".
3. Le recours exercé par M. C contre l'arrêté du maire de Couffouleux accordant un permis d'aménager à M. B entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme citées ci-dessus. Or, si sa demande est accompagnée d'une facture d'électricité, ce seul document n'est pas de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Dès lors, cette requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par la commune de Couffouleux et M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de Couffouleux et à M. D B.
Fait à Toulouse, le 16 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,