Company v. Tax Authority: Withdrawal of Tax Refund Claim Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a tax authority's decision rejecting its administrative claim for a refund of household waste collection taxes for the years 2016, 2017, and 2018, after being formally invited to confirm the maintenance of its request under the relevant administrative justice code provisions. The court issued an order granting an official acknowledgment of withdrawal because the applicant failed to expressly confirm the continuation of its claims within the prescribed one-month deadline following the notification of the inquiry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Company v. Tax Authority: Withdrawal of Tax Refund Claim Due to Non-Confirmation: The court issued an order granting an official acknowledgment of withdrawal because the applicant failed to expressly confirm the continuation of its claims within the prescribed one-month deadline following the notification of the inquiry.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the deemed withdrawal of the application in the dispositive.
This article allows the president of the judging panel to note a withdrawal by order, which is the basis for the final ruling.
This article outlines the procedure under which the applicant was deemed to have withdrawn their claim following lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2021, la société SCI MCPI, représentée par le cabinet Legi Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 1 juillet 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa réclamation contentieuse tendant à la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de lui accorder la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018, pour un montant total de 1 442 euros, sur les rôles de la Métropole de Lyon pour un bien situé sur la commune de Lyon (69002) ;
3°) de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 28 novembre 2022, la société requérante a été invitée à indiquer, dans la délai d'un mois, si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s'être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " en date du 28 novembre 2022, et dont il a été régulièrement accusé réception le 2 décembre suivant à 16h39, la société SCI MCPI n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée d'office de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu de lui donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la société SCI MCPI.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCI MCPI et à la direction régionale des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier