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2106438 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Claim Against CAF Regarding Active Solidarity Income Overpayment Remission

Numéro de cause 2106438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Family Allowance Fund (CAF) that granted only a partial remission of a debt related to an overpayment of active solidarity income, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the claim; the court ruled that the President of the Departmental Council, not the CAF which acted as a delegate for management, was the sole proper defendant for contesting the merits or remission of such an income overpayment, leading the court to dismiss the CAF from the proceedings and formally acknowledge the petitioner's withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1, 1° du code de justice administrative, Article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner Withdraws Claim Against CAF Regarding Active Solidarity Income Overpayment Remission: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () ".

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale procédure en annulation retrait des conclusions civiles demande partielle suppression de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1, 1° du code de justice administrative

This provision is cited to justify giving formal notice of the withdrawal of the claim.

Article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles

This provision is cited in the reasoning to establish that the Department of the North, and not the CAF, is the proper defendant regarding the merits of the RSA debt.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette relative à un indu de revenu de solidarité active.

Par un mémoire enregistré le 18 mai 2022, la CAF du Nord demande au tribunal de la mettre hors de cause.

Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de mise hors de cause de la CAF du Nord :

1. La décision refusant à Mme B une remise gracieuse totale d'un indu de revenu de solidarité active a été prise par la CAF du Nord qui assure la gestion de cette prestation, par délégation, pour le compte du département du Nord, lequel en assure le financement. Ainsi, le président du conseil départemental du Nord a seul qualité, en l'absence de stipulation contraire de la convention de gestion prévue par l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à la contestation du bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active ou à sa remise gracieuse. Il y a lieu, dès lors, de mettre hors de cause la CAF du Nord dans cette instance.

Sur le désistement :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () ".

3. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : La caisse d'allocations familiales du Nord est mise hors de cause dans la présente instance.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Nord.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Fait à Lille, le 8 août 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,