Claimant Withdraws Claims, Court Awards Costs Against Hospital
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a hospital's decision denying a new standard allowance, to compel payment of the allowance and arrears, and to recover legal costs. After the claimant formally and unconditionally withdrew all claims for annulment, injunction, and financial penalties, the court granted the withdrawal, ordered the hospital to pay the claimant €700 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, and rejected the hospital's own claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Claims, Court Awards Costs Against Hospital: After the claimant formally and unconditionally withdrew all claims for annulment, injunction, and financial penalties, the court granted the withdrawal, ordered the hospital to pay the claimant €700 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, and rejected the hospital's own claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the president to rule by ordinance on the request by giving notice of the withdrawal.
This provision was used to order the hospital center to pay a sum to Mme B concerning legal costs.
This provision was cited in the rejection of the claim made by the hospital center concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2021 et 16 février 2022, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 23 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Calais lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Calais à lui verser la somme de 181,35 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire due à compter du 4 mai 2021 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Calais d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés et de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et son droit au rappel de traitement à compter du 4 mai 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2021, le centre hospitalier de Calais, représenté par Me Cadoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents
1. de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, le désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais le versement à Mme B d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B le versement au centre hospitalier de Calais de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme B.
Article 2 : Le centre hospitalier de Calais versera à Mme B une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Calais au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Calais.
Fait à Lille, le 11 avril 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,