Prefect Penalty Liquidation Dismissed Due to Timely Emergency Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order imposing a daily penalty against the prefect if emergency accommodation was not provided within eight days to two individuals, the court dismissed the subsequent request to liquidate that penalty because the individuals were demonstrably oriented toward emergency shelter within the required timeframe. The court reasoned that the prefect had executed the original order, and any subsequent need for specialized housing due to one individual's health condition constituted a separate issue irrelevant to the liquidation of the penalty imposed for failing to meet the initial accommodation deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Penalty Liquidation Dismissed Due to Timely Emergency Accommodation: The court reasoned that the prefect had executed the original order, and any subsequent need for specialized housing due to one individual's health condition constituted a separate issue irrelevant to the liquidation of the penalty imposed for failing to meet the initial accommodation deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, which establishes that there is no need to liquidate the penalty, is the primary operative command.
This article authorizes the President of the judging panel to rule by order that there is no need to rule on a request, forming the procedural basis for the decision.
This article governs the liquidation of penalties, which is the subject matter of the proceedings, even though the court ultimately decided not to proceed with the liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 juin 2021 rendue dans l'instance n° 2103846, le juge des référés a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet de l'Isère s'il ne justifiait pas avoir, orienté Mme B C et M. A D vers une structure d'hébergement d'urgence dans un délai de 8 jours suivant la notification de cette ordonnance. Le montant de cette astreinte a été fixé à 80 euros par jour de retard.
Le préfet de l'Isère et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'ayant donné aucune information au greffe du tribunal sur l'exécution de l'ordonnance n° 2103846, une procédure de liquidation d'astreinte a été ouverte le 28 septembre 2021 sous le n° 2106433.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2021 dans l'instance n° 2106433, Me Miran, représentant Mme B C et M. A D, informe le tribunal que ces derniers ont été orientés depuis le 25 juin 2021 vers une structure d'hébergement gérée par l'association AJHIRALP et fournit une attestation d'hébergement de cette association tout en indiquant qu'à ce jour il semblerait que la famille ait besoin d'un hébergement spécifique en raison de l'état de santé de M. D.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de l'Isère le 24 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".
3. Dès lors que les requérants ont été orientés dans les 8 jours suivant la notification de l'ordonnance du 17 juin 2021 rendue dans l'instance n° 2103846 vers une structure d'hébergement d'urgence gérée par l'association AJHIRALP, le préfet de l'Isère doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance en cause. La circonstance que cet hébergement ne serait plus adapté à l'état de santé de M. A D, qui relèverait d'un litige distinct de celui relatif à l'exécution du jugement n° 2103846, est sans incidence sur la liquidation de l'astreinte.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2103846 en date du 17 juin 2021.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2103846 en date du 17 juin 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 26 juillet 2022.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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