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2106432 Généré par l'IA

Mootness of Annulment and Injunction Claim After Administrative Relief

Numéro de cause 2106432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit rejection of her request to count prior service in the national police force for seniority and to regularize her financial status from her official appointment date in 2017. The court found that subsequent administrative decisions, issued after the petition was filed, had granted the petitioner her requested seniority recognition, reclassification, and had already initiated the financial regularization for the relevant period. Therefore, the court concluded, pursuant to the administrative justice code allowing for the declaration of no need to rule, that the petitioner's claims for annulment and injunction had become moot and ordered that there was no need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment and Injunction Claim After Administrative Relief: The court found that subsequent administrative decisions, issued after the petition was filed, had granted the petitioner her requested seniority recognition, reclassification, and had already initiated the financial regularization for the relevant period. Therefore, the court concluded, pursuant to the administrative justice code allowing for the declaration of no need to rule, that the petitioner's claims for annulment and injunction had become moot and ordered that there was no need to rule on the application.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union positions administratives ancienneté de service annulation de la naturalisation retrait de la requête requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to state that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President of the chamber to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, Mme B C A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le garde de sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande tendant à la reprise d'ancienneté pour les années au cours desquelles elle a travaillé dans la police nationale ;

2°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande de reprise d'ancienneté et de régulariser sa situation financière à compter du jour de sa titularisation, le 29 juin 2017 ;

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 6 octobre 2022, la ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et injonction présentées par Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()

2. Il ressort des pièces du dossier que par des arrêtés du 28 juillet, 16 août, 18 août et 21 août 2022, postérieurs à l'introduction de la requête de Mme B, le garde de sceaux, ministre de la justice a procédé respectivement à la titularisation de la requérante à compter du 29 juin 2017 ainsi qu'à la reprise de son ancienneté, à son reclassement à partir du 1er janvier 2019, à son reclassement à partir du 28 février 2022 et à une élévation d'échelon.

Il ressort également des pièces du dossier que le garde de sceaux, ministre de la justice a procédé à la régularisation de la situation financière de la requérante à partir du 29 juin 2017 et ce, sur son traitement du mois de septembre 2022.

3. Par suite, les conclusions de Mme B à fin d'annulation et injonction sont devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au garde de sceaux, ministre de la justice.

Le président de la 6ème chambre,

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière