Legislator Jurisprudence & Législation
2106430 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Decision Renders Annulment Moot; Costs Awarded

Numéro de cause 2106430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of decisions by an administrative body that declared its application for classification under a controlled designation of origin inadmissible, as well as requesting injunctions and legal costs. The court ruled that since the administrative body officially withdrew the challenged decisions after the petition was filed, the requests for annulment and injunction were rendered moot and no longer required a ruling, but ordered the administrative body to pay the requesting party €1,200 for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Decision Renders Annulment Moot; Costs Awarded: The court ruled that since the administrative body officially withdrew the challenged decisions after the petition was filed, the requests for annulment and injunction were rendered moot and no longer required a ruling, but ordered the administrative body to pay the requesting party €1,200 for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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frais administratifs retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer dépens effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court's decision not to rule on the merits of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of a sum to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 2 décembre 2021, la SCEA du château de Croix de Labrie, représentée par la SELARL Caroline Laveissière , demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions des 16 août et 30 septembre et 9 novembre 2021 par lesquelles l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) a déclaré irrecevable son dossier de candidature au classement de crus de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Saint Emilion grand cru " ;

2°) d'enjoindre à l'INAO de prononcer la recevabilité de sa demande de candidature dans le sens et dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'INAO de réexaminer sa demande de candidature dans le sens et dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;

4°) de condamner l'INAO à verser à la SCEA du château de Croix de Labrie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, l'INAO, représenté par la SCP Didier Pinet, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, ayant procédé au retrait de la décision en litige le 7 janvier 2022.

Par un mémoire enregistré au greffe le 4 février 2022, la SCEA du château de Croix de Labrie, maintient sa requête jusqu'à ce que la décision de retrait du 7 janvier 2022 soit devenue définitive.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, la SCEA du château de Croix de Labrie maintient sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'INAO a retiré la décision contestée par une décision en date du 7 janvier 2022, devenue définitive. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la SCEA du château de Croix de Labrie sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'INAO le versement de la somme de 1 200 euros à la SCEA du château de Croix de Labrie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de la SCEA du château de Croix de Labrie.

Article 2 : L'INAO versera à la SCEA du château de Croix de Labrie la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA du château de Croix de Labrie et à l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Fait à Bordeaux, le 5 octobre 2022.

La présidente de la 4ème chambre

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,