Exclusion from Primary School Annulment Dismissed for Failure to Produce Contested Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions excluding his children from a public primary school starting June 27, 2021, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide the challenged decisions despite a formal request for regularization, thus violating the requirement under the Code of Administrative Justice that the contested administrative act must accompany the initial petition unless justified otherwise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Exclusion from Primary School Annulment Dismissed for Failure to Produce Contested Decisions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance (point 3 of the operative part implicitly relies on point 1 of the reasoning).
Cited as the specific rule requiring the production of the challenged decision, the non-compliance with which led to the inadmissibility finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 août 2021, 16, 24 et 26 septembre 2021, M. D C demande au tribunal d'annuler les décisions excluant ses enfants A et B de l'école primaire publique Maria Callas à Saint-Etienne à compter du 27 juin 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de production des décisions attaquées ;
- elle a perdu son objet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe par un courrier recommandé du 16 septembre 2021 et auquel il a répondu le jour même, M. C n'a pas produit à l'expiration du délai qui lui était imparti les décisions attaquées excluant ses enfants A et B de l'école primaire publique Maria Callas à Saint-Etienne à compter du 27 juin 2021 ni justifié se trouver dans l'impossibilité de les produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R.412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 13 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,