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2106429 Généré par l'IA

Exclusion from Primary School Annulment Dismissed for Failure to Produce Contested Decisions

Numéro de cause 2106429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions excluding his children from a public primary school starting June 27, 2021, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide the challenged decisions despite a formal request for regularization, thus violating the requirement under the Code of Administrative Justice that the contested administrative act must accompany the initial petition unless justified otherwise.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Exclusion from Primary School Annulment Dismissed for Failure to Produce Contested Decisions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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mesure d'éloignement recours en annulation en droit de l'Union conflit parental droit à l'instruction primaire exigences de forme effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the final operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance (point 3 of the operative part implicitly relies on point 1 of the reasoning).

Article R. 412-1 du même code

Cited as the specific rule requiring the production of the challenged decision, the non-compliance with which led to the inadmissibility finding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 août 2021, 16, 24 et 26 septembre 2021, M. D C demande au tribunal d'annuler les décisions excluant ses enfants A et B de l'école primaire publique Maria Callas à Saint-Etienne à compter du 27 juin 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute de production des décisions attaquées ;

- elle a perdu son objet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe par un courrier recommandé du 16 septembre 2021 et auquel il a répondu le jour même, M. C n'a pas produit à l'expiration du délai qui lui était imparti les décisions attaquées excluant ses enfants A et B de l'école primaire publique Maria Callas à Saint-Etienne à compter du 27 juin 2021 ni justifié se trouver dans l'impossibilité de les produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R.412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 13 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,