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2106428 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Judicial Review Claim

Numéro de cause 2106428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a judicial review request seeking the annulment of a prefectoral decision rejecting their family reunification application, demanding the prefect authorize or re-examine the request under penalty, and claiming damages. The court reached its decision upon noting that the petitioner subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of their initial request, leading the Tribunal to issue an order acknowledging this withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Family Reunification Judicial Review Claim: The court reached its decision upon noting that the petitioner subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of their initial request, leading the Tribunal to issue an order acknowledging this withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel regroupement familial retrait de la requête examen de la demande d'asile recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the appeal by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the President to formally record withdrawals (Donner acte des désistements) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 12 août 2021, 22 octobre 2021 et 25 avril 2022, M. A B, représenté par Me Aubertin, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet du Nord en date du 13 juin 2021 portant rejet de sa demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'autoriser sa demande de regroupement familial dans les deux mois de la notification de la décision à intervenir ou à tout le moins son réexamen, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative;

3°) de condamner le préfet du Nord à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 28 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,