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2106423 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Confirm Request for Penalty

Numéro de cause 2106423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the imposition of a daily penalty against the Ministry of Justice for failing to execute a prior court order, but after the court invited the petitioner, via their representative, to expressly confirm the continuation of their request under Article R.612-5-1 of the Administrative Justice Code, the petitioner failed to do so within the stipulated one-month period. Consequently, the court reasoned that the petitioner must be deemed to have withdrawn their request, leading to an order formally acknowledging the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Confirm Request for Penalty: Consequently, the court reasoned that the petitioner must be deemed to have withdrawn their request, leading to an order formally acknowledging the withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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fiction de retrait licenciement administratif réquisition de continuer la poursuite astreinte réprimande exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the primary operative part of the final order, giving effect to the withdrawal of the request.

Article R.612-5-1 du code de justice administrative

This procedural rule was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, Mme A, représentée par Me Delay, demande au tribunal à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre du ministère de la justice qui n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du 10 août 2021 rendue par la tribunal dans le dossier 2007595.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le ministre de la défense conclut à la complète exécution de l'ordonnance du 10 août 2021.

Une lettre a été adressée le 31 août 2022 au conseil de Mme A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."

3. Il ressort de l'instruction du dossier qu'en dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1du code de justice administrative le 31 août 2022 et dont il a accusé réception le 1er septembre 2022, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti ; elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête ; ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de la justice.

Fait Grenoble, le 20 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2106423